Publié le 6 mai 2019 par : Mme Do, M. Cabaré, Mme Gipson, Mme Romeiro Dias, Mme De Temmerman, M. Cazenove, Mme Piron.
A l’alinéa 8, substituer aux mots :
« une voiture particulière »,
les mots :
« un véhicule terrestre à moteur ».
Cet amendement vise à remplacer la référence de « voiture particulière » par celle, plus large, de « véhicule terrestre à moteur ».
L’étude d’impact du projet de loi d’orientation des mobilités précise pour l’article 17 qu’il est « nécessaire d’encadrer [le co-transportage] de la même façon que cela est fait pour le covoiturage ». Or, il apparaît que des différences importantes existent dans le présent projet de loi par rapport à la définition du covoiturage, comme la référence à une voiture particulière.
La voiture particulière est définie comme un véhicule de transport de personnes comportant au minimum 4 roues, au maximum 9 places assises, et dont le poids est inférieur à 3,5 tonnes. Ce véhicule exclue donc de facto, et sans raison objective, l’utilisation de véhicules à 2 ou 3 roues qui peuvent contenir assez d’espace pour transporter un petit colis, ou de véhicules dont le poids est supérieur à un certain tonnage.
Pour ne pas restreindre l’encadrement du co-transportage et garantir un parallélisme juridique entre les deux activités, il convient de remplacer la référence de « voiture particulière » par celle de « véhicule terrestre à moteur ».
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