Publié le 14 mai 2019 par : M. Acquaviva.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
Cet amendement vise à rappeler l’importance de la consultation du conseil national de la montagne et des comités de massifs dans les choix de réalisation et de gestion des infrastructures afin de tenir compte de la spécificité et des contraintes des territoires de montagne.
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