Publié le 14 mai 2019 par : M. Roseren, Mme Lardet, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Blanchet, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, Mme Chapelier, Mme Degois, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Gipson, Mme Grandjean, Mme Riotton, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
L’article L. 1211‑4 du code des transports définit les missions de services publics relevant de la compétence de l’État et des collectivités territoriales en matière de transport.
Le présent projet de loi précise que, dans le cadre de l’exercice de ces missions, l’État et les collectivités territoriales prennent en compte la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des territoires afin de leur apporter des réponses adaptées, durables et équitables.
Pour ce faire, cet amendement prévoit la saisine pour avis du Conseil national de la montagne pour l’État et des comités de massif pour les collectivités territoriales, afin que les spécificités de ces territoires soient bien prises en compte dans la politique de transport.
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