Publié le 14 mai 2019 par : Mme Auconie.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ou à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques »
les mots :
« ainsi qu’aux véhicules de catégorie M1 fonctionnant grâce aux carburants GPL, GNV, ED95, superéthanol E85 ou grâce aux technologies électrique à batterie ou à pile à combustible, hybride ou hybride rechargeable ».
Dans sa rédaction actuelle, l’article 16 permet de mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatisé des voies réservées à la circulation pour certaines catégories d’usagers et de véhicules (par exemple : voies réservées au covoiturage, aux véhicules à faibles émissions, aux bus ou aux taxis). L’article 16 mentionne les ayants droit suivant : « certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques ».
Il semble utile de préciser ces catégories de véhicules en listant les technologies et carburants alternatifs qui seraient autorisés à emprunter ces voies réservées.
L’objet de cet amendement est d’autoriser les véhicules écologiques à bénéficier des voies de circulation réservées en les précisant.
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