Publié le 16 mai 2019 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Dombreval, Mme Lardet, M. Larsonneur, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Gayte, Mme Janvier, M. Vignal, M. Daniel, M. Fiévet, M. Pellois, Mme Rossi, M. Cazenove, M. Belhaddad, M. Perrot, Mme Bagarry, Mme Thillaye.
L’article L. 752‑1-2 du Code du commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du représentant de l’État dans le département peut également se fonder sur l’évolution de la circulation des véhicules terrestres à moteur et sur le niveau des émissions de polluants atmosphériques sur les territoires concernés. »
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La décision du représentant de l’État dans le département peut également se fonder sur l’évolution de la circulation des véhicules terrestres à moteur et sur le niveau des émissions de polluants atmosphériques sur les territoires concernés. »
La loi ELAN a mis en place la possibilité pour le préfet de suspendre par arrêté, après avis ou à la demande de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes signataire d’une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, l’enregistrement et l’examen en commission départementale d’aménagement commercial des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale dont l’implantation est prévue sur les territoires concernés.
Le préfet a donc la possibilité d’empêcher la construction d’une nouvelle surface commerciale au regard de plusieurs critères dont l’évolution des taux de vacance commerciale et du chômage dans les territoires concernés.
Cet amendement vise à permettre au préfet de fonder sa décision sur deux critères additionnels, la circulation des véhicules terrestres à moteur et le niveau des émissions de polluants atmosphériques.
L’expansion commerciale en périphérie entraine le plus souvent une hausse des déplacements en voitures et des émissions de polluants atmosphériques. Il est légitime que le préfet puisse se fonder sur ces critères lorsqu’il décide de suspendre l’examen d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale.
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