Publié le 16 mai 2019 par : Mme Rossi, M. Barrot, Mme Colboc, Mme Hammerer, M. Houlié, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Bagarry, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cazenove, Mme Chapelier, M. Damaisin, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Fontaine-Domeizel, M. Kokouendo, M. Le Bohec, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, M. Mesnier, Mme Muschotti, Mme Pompili, Mme Rixain, Mme Sarles, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 571‑10‑2. - Les indicateurs de gêne due au bruit des infrastructures de transport ferroviaire prennent en compte des critères de répétitivité, des critères différenciés selon l’intensité des nuisances en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel et des critères relatifs au cumul des nuisances issues de différentes infrastructures de transport, à tout moment de la journée ou de la nuit ».
Cet amendement vise à préciser l’article 28ter tel qu’adopté par le Sénat qui prévoit la prise en compte d’indicateurs événementiels liés au bruit des infrastructures de transport ferroviaire.
Aujourd’hui, les indicateurs de gêne du au bruit, mentionnés notamment par l’arrêté de 1999 relatif au bruit des transports ferroviaire et l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, prévoient la prise en compte du bruit moyen sans tenir compte de l’intensité de la gêne provoquée par les pics sonores.
Cet amendement prévoit la prise en compte de la gêne sonore liée au cumul de bruit issu de différentes infrastructures de transport ainsi que la répétitivité du bruit, terme plus précis que celui de fréquence.
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