Publié le 14 mai 2019 par : Mme Rossi, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bergé, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cazenove, Mme Calvez, M. Damaisin, Mme De Temmerman, M. Dombreval, Mme Fontaine-Domeizel, M. Fiévet, M. Gaillard, M. Kerlogot, M. Kokouendo, M. Le Bohec, M. Maillard, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Mauborgne, Mme Muschotti, Mme Racon-Bouzon, M. Rudigoz, Mme Sarles, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon.
L’article L. 110‑1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Le terme « engins de déplacement personnel à moteur » désigne tout engin terrestre pourvu d’un moteur de propulsion ou de traction. »
Aujourd’hui, les engins de déplacement personnels (EDP) ne font l’objet d’aucune règlementation malgré l’importante croissance de l’utilisation de ces véhicules contribuant à l’émergence de mobilités douces et durables, qu’il nous faut encourager tout autant que réguler.
Les utilisateurs d’EDP (trottinettes, skate-board, rollers) non motorisés sont actuellement assimilés à des piétons par l’article R412‑34 du code de la route et peuvent donc circuler sur les trottoirs et sur les autres espaces autorisés aux piétons
En revanche, les EDP électriques et l’explosion de leur usage sur le domaine public routier, tant à titre individuel que sous la forme du libre-service, soulève de nombreuses difficultés en l’absence de régulation juridique.
L’article 21 de la présente loi prévoit notamment, par le pouvoir de régulation octroyé au maire en la matière, de consacrer dans le code général des collectivités territoriales la notion d’engin de déplacement personnel. Cependant, l’insertion de cette notion dans notre ordre normatif n’effectue aucune distinction entre ceux pourvus d’un moteur et ceux ne fonctionnant qu’à l’aide de la force physique humaine.
Nous ne pouvons que nous réjouir de la volonté du Gouvernement de vouloir réguler ces nouvelles mobilités au service d’un partage juste et sécurisé de la voierie. Cependant, les pouvoirs confiés aux AOM par la version initiale de l’article 18 de la présente loi et ceux confiés au maire par l’article 21 doivent être complétés par des dispositions générales valant pour l’ensemble du territoire comme c’est le cas pour les autres modes de déplacements.
Par conséquent, il vous est proposé de créer le statut d’engin de déplacement personnel à moteur qui comprend la notion d’EDP électrique, au sein de la partie législative du code de la route, comme c’est le cas pour les véhicules à moteur.
Cette proposition s’inscrit directement dans les propos du Ministre de l’intérieur en réponse à la question écrite sénatoriale n° 04141, le 13 septembre 2018, où il est affirmé que le statut des EDP électriques devrait être établi dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités.
Il vous est donc proposé de créer le statut d’EDP motorisé afin de leur donner un encadrement général au sein de cette loi d’orientation des mobilités.
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