Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD2112 (Irrecevable)

Publié le 9 mai 2019 par : Mme Pompili, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Blanchet, M. Bouyx, Mme Brulebois, M. Cazenove, M. Claireaux, M. Dombreval, M. Gaillard, M. Haury, M. Kerlogot, Mme Lardet, Mme Muschotti, M. Perea, M. Perrot, Mme Pételle, Mme Valérie Petit, Mme Piron, Mme Sylla, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thillaye, M. Trompille, Mme Tuffnell, M. Vignal.

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I. Après l’article L. 1211-5 du code des transports, il est inséré un article L. 1211-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-6. – Il est affecté, selon des modalités fixées par décret, aux fédérations nationales d’associations d’usagers des transports, disposant d’un agrément national en tant qu’association de défense des consommateurs conformément aux articles L. 811-1 et suivants du code de la consommation, dont les représentants siègent dans les comités de suivi des dessertes ferroviaires institués par l’article L. 2121-9-1 du présent c

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les associations d’usagers informent et défendent, individuellement ou collectivement, les voyageurs. Ces associations ont une activité de plus en plus étendue et complexe. Leur expertise est reconnue par les pouvoirs publics et les consommateurs mais leurs subventions diminuent d’année en année.

Elles souhaitent pouvoir maintenir leur capacité de conseil et d’intervention dans un contexte d’émergence de nouveaux services et de foisonnement des offres ainsi que de la participation de leurs représentants dans les différents comités existants.

Aussi, il est proposé ici, sur le modèle du financement du dialogue social institué pour les transports urbains, de leur affecter une très faible partie de la masse salariale affectée à la réalisation du service de transport quel que soit le mode et quel que soit le mode de gestion.

Cet amendement reprend une proposition de la FNAUT et propose qu’à l’instar du montant de 0,07 % de financement du dialogue social institué pour les transports urbains, un montant de 0,01 % de la masse salariale permettant l’exécution des services de transport soit affecté au dialogue citoyen avec les fédérations nationales d’associations d’usagers des transports, disposant d’un agrément national en tant qu’association de défense des consommateurs conformément aux articles L. 811-1 et suivants du code de la consommation, et dont les représentants participent aux comités de suivi des dessertes ferroviaires et aux comités des partenaires.

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