Publié le 16 mai 2019 par : Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Lasserre-David, M. Pahun, Mme Gallerneau.
Après le mot :
« covoiturage »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :
« ou aux véhicules à très faibles niveaux d'émissions au sens de l’article L. 318‑1 du code de la route. »
L’article 15 permet aux maires de réserver des voies de circulation ou des emplacements de stationnement pour faciliter la circulation des véhicules d’autopartage, de covoiturage mais aussi de certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques.
Si ces dispositions vont dans le bon sens pour lutter contre l’autosolisme et rendre les mobilités plus propres, il n’en reste pas moins que la notion de « véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques » apparait beaucoup trop large et pourrait avoir des effets contreproductifs en ouvrant les voies réservées à un trop grand nombre de véhicules, faisant peser un risque d’encombrement de celle-ci avec pour conséquence une influence négative sur la régularité des transports en commun qui les utilisent.
Le présent amendement propose donc de réserver ces voies aux véhicules à très faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants comme définis par le décret n° 2017‑24 du 11 janvier 2017, c’est à dire aux véhicules électriques par batterie ou à hydrogène qui présentent l’avantage d’être des véhicules sans émission de CO2, ni de NOx ni de particules. Seule cette catégorie de véhicules peut actuellement bénéficier de vignettes Crit’Air 0 et devrait ainsi pouvoir bénéficier d’un traitement environnemental réservé en matière de circulations et de stationnements. Tel est l’objet de cet amendement.
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