Publié le 16 mai 2019 par : M. Duvergé, Mme Luquet, Mme Lasserre-David, M. Pahun, Mme Gallerneau.
Au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, après le mot :« atmosphériques, » sont insérés les mots : « ou les véhicules utilisant des carburants alternatifs au gazole non routier ».
Dans sa rédaction actuelle, le code de l’environnement se base sur une méthodologie de calcul des émissions de CO2 « au pot d’échappement » du véhicule. Cette méthodologie donne une vision incomplète de l’empreinte carbone réelle d’un véhicule roulant avec des énergies renouvelables (l’hydrogène vert et le BIO-GNV) qui émet moins de CO2 sur l’ensemble de son cycle de vie qu’un véhicule électrique.
En effet, toutes les études récentes ont montré que les plus fortes émissions relatives aux véhicules électriques sont liées à leur fabrication et à leur démantèlement, alors que celles des véhicule roulant avec des carburants alternatifs sont essentiellement liées à l’usage.
Il importe que notre corpus législatif favorise le développement d’un mix énergétique intelligent qui permettra la réduction de nos émissions de nos gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie tout en variant l’utilisation des énergies.
La prise en compte de leurs bénéfices environnementaux dans la définition des véhicules propres est, en ce sens, un enjeu primordial.
Tel est l’objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.