Publié le 17 mai 2019 par : M. Barrot, Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Colboc, M. Houlié, Mme Rossi, Mme Lasserre-David, M. Pahun, Mme Gallerneau.
I. – L’article L. 572‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 1°, est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Par la Direction générale de l’aviation civile pour la société Aéroports de Paris » ;
2° La subdivision :« 2° » est remplacée par une subdivision : « 3° ».
II. – En conséquence, l’article L. 572‑10 du code de l’environnement est complété par les mot : « à l’exception de la société Aéroports de Paris dont les cartes de bruit sont réalisées par la Direction générale de l’aviation civile ».
Les nuisances sonores constituent un risque pour la santé des français. Selon l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE), l’exposition au bruit entraine des troubles du sommeil et de l’apprentissage, des désordres cardiovasculaires, des perturbations endocriniennes et digestives et est à l’origine de 10 000 morts par an en Europe.
Actuellement, la notion de « carte de bruit » des infrastructures aéroportuaires recouvre les plans d’exposition au bruit (PEB), les plans de gêne sonore (PGS) et les cartes stratégiques de bruit sur lesquelles s’appuient les plans de prévention du bruit et de l’environnement (PPBE). Ces cartes sont élaborées par les services de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), sur demande et sous le contrôle du préfet de région. D’un point de vue technique, La DGAC est directement compétente s’agissant des aspects relatifs à la modélisation acoustique du bruit. En outre, elle est en possession de la majeure partie des données nécessaire à l’établissement de ces plans.
Cet amendement vise à étendre le champ de la compétence de la DGAC à la cartographie du bruit pour l’Aéroport de Paris (ADP), qui réalise actuellement lui-même les mesures et les cartographies de bruit autour des grandes plateformes aéroportuaires franciliennes et l’information du public sur les impacts environnementaux depuis le décret 2005‑828 du 20 juillet 2005, et notamment ses articles 26, 37 et 49.
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