Publié le 20 mai 2019 par : Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Mette, Mme Lasserre-David, M. Pahun, Mme Gallerneau.
Le titre VI du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article L. 2261‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2261‑2. – I. – À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions relatives à la police des transports, à la sécurité, et à la lutte contre la fraude les agents des services de sécurité internes mentionnés à l’article L. 2261‑1 du présent code, peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. L’enregistrement n’est pas permanent.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des services de sécurité internes mentionnés à l’article L. 2261‑1 du présent code, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
« Les caméras sont portées de façon apparente par des agents des services de sécurité internes mentionnés à l’article L. 2261‑1 du présent code. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
« II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans.
« III. – L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure ».
La loi du 22 mars 2016 permet aux seuls agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens de procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
Dans les premières expérimentations menées, que ce soit dans les transports ou par les forces de police, il a été démontré que l’utilisation de caméras portatives faisait immédiatement tomber l’agressivité dans les situations délicates et apaiser les relations avec les contrevenants.
Or, en l’état actuel de la loi, les entreprises de transport de voyageurs, hors RATP et SNCF, ne font pas partie des utilisateurs visés, ce qui est fortement problématique et regrettable pour ces entreprises et ce qui crée, de plus, un véritable flou juridique.
En conséquence, afin de faire progresser la sûreté sur l’ensemble des réseaux de transport de voyageurs et dans le cadre d’une expérimentation de deux ans, il semble indispensable d’autoriser expressément les agents des services internes de sécurité visés à l’article L. 2261‑1 du code des transports à utiliser des caméras individuelles portatives dans l’exercice de leurs missions, pour que l’ensemble du territoire bénéficie de conditions optimales de sécurité.
Tel est l’objet du présent amendement.
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