Publié le 19 mai 2019 par : Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Mette, Mme Lasserre-David, M. Pahun, Mme Gallerneau.
Après le premier alinéa de l’article L. 2241‑10 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La violation des dispositions du présent article est punie d’une amende de quatrième classe prévue par le décret n° 2016‑541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ».
La loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 fait obligation aux passagers de transports terrestres d’être en mesure de justifier de leur identité lorsqu’ils ne disposent pas d’un titre transport valable. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de fiabiliser les identités et adresses des fraudeurs.
Or, si obligation est faite de détenir un titre d’identité, la loi ne prévoit aucune sanction pour les contrevenants qui ne respecteraient pas cette obligation.
Face à la difficulté d’identifier avec certitude les personnes contrevenantes qui déclarent bien trop souvent de fausses identités ou adresses, il convient, par cet amendement, de prévoir une amende de 4e classe pour les fraudeurs qui ne seraient pas en possession d’un titre d’identité comme les oblige la loi.
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