Publié le 19 mai 2019 par : Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Mette, Mme Lasserre-David, M. Pahun, Mme Gallerneau.
Rédiger ainsi cet article :
« Le dernier alinéa de l’article L. 2241‑6 du code des transports est ainsi rédigé :
« Cette mesure est mise en œuvre de façon proportionnée en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la personne, en fonction de son âge ou de son état de santé. »
Avant la loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016, les agents des services de sécurité interne de la SNCF et de la RATP avaient la possibilité de contraindre à descendre du train tout usager, même porteur d’un titre de transport valide, dont le comportement était susceptible soit de compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, soit de troubler l’ordre public. Mais aucune disposition ne leur permettait d’interdire à cette personne l’accès à bord des rames.
La nouvelle rédaction de l’article L. 2241‑6 du code des transports, issue de la loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016, met un terme à cette lacune en prévoyant explicitement les deux cas de figure : l’éviction et l’interdiction d’accès.
Cette mesure est fortement utile pour les transporteurs. La SNCF procède par exemple à une cinquantaine d’interdictions par jour. Pour l’essentiel, cela concerne des usagers en état d’ébriété ou ayant consommé des stupéfiants.
Cependant, cet article pose une exception. Cette mesure ne peut être prise à l’encontre d’une personne vulnérable, en raison notamment de son âge ou de son état de santé.
Cette notion de vulnérabilité qui existe dans la version actuelle de l’article L. 2241‑6 du code des transports, ne permet pas aux agents assermentés et agréés de l’exploitant visés au I de l’article L. 2241‑1 du code des transports de mener pleinement leurs missions. En effet, dans le souci d’assurer la sécurité des emprises immobilières des transporteurs, et plus particulièrement dans le cadre du plan Vigipirate, il est nécessaire de pouvoir agir efficacement à l’égard de tout individu commettant une infraction à la police des transports terrestres de voyageurs, en recourant si nécessaire à une contrainte physique proportionnée.
Par cet amendement, il convient d’aménager cette exception en permettant à ces agents de recourir à la contrainte, dans le respect d’un professionnalisme rigoureux, de manière proportionnée et humaine, en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la personne.
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