Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD2655 (Rejeté)

(1 amendement identique : CD2474 )

Publié le 19 mai 2019 par : Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Mette, Mme Lasserre-David, M. Pahun, Mme Gallerneau.

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Après le premier alinéa de l’article L. 2251‑4 du code des transports, il est inséré l’alinéa suivant :

« Ces agents peuvent, dans les gares, stations, et véhicules de transport où ils exercent leurs missions, faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1°et 5° de l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure. »

Exposé sommaire :

S’ils sont généralement armés, les agents de la Suge et du GPSR sont régis par des règles bien plus restrictives quant à l’usage de leurs armes létales que les policiers nationaux ou municipaux : leur usage n’est autorisé qu’en cas de légitime défense alors que les policiers peuvent utiliser leurs armes à feu dans deux autres situations introduites en droit français après les attentats de 2015 : la « légitime défense élargie » et le « périple meurtrier ».

Pour faire faire face à la menace terroriste qui pèse plus que jamais sur le France et dans les transports, il convient de donner aux agents armés de la Suge et du GPSR les meilleures conditions pour assurer la sécurité de tous.

Il convient donc de pouvoir utiliser, dans l’urgence, ces agents pour protéger la population et mettre en échec une attaque terroriste, dans l’attente de l’intervention des forces de police. Le principe de légitime défense élargie autorise les agents de police « à faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée » dans le cas visé au 1° de l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure, c’est-à-dire « lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ».

Cette disposition permet aux acteurs de sécurité de sortir du strict droit commun de la légitime défense tout en conservant un cadre d’intervention très proche de ce dernier. D’appréciation moins restrictive, cette nouvelle forme de légitime défense a été étendue aux agents de police municipale. Dans le cas du périple meurtrier, visé au 5° de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, les policiers sont autorisés « à faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée (...) dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes ».

Il semble que, de par leurs fonctions et leur présence permanente sur le réseau, dans les espaces ou dans les véhicules de transport public de personnes, les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF sont les premiers acteurs armés à pouvoir intervenir et empêcher immédiatement la réitération d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre. Leur interdire, dans ces conditions très restrictives, l’usage de leur arme, ne semble pas trouver de justification satisfaisante.

Face à une menace terroriste élevée, il convient par cet amendement d'aligner l'usage de leur arme sur celle des policiers nationaux et municipaux.

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