Publié le 19 mai 2019 par : Mme Lasserre-David, Mme Luquet, M. Duvergé, M. Pahun, Mme Gallerneau.
Après l’alinéa 56, insérer les alinéas suivants :
« IVbis. – Le chapitre Ier du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports est complété par deux nouveaux articles L. 3311‑2 et L. 3311‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3311‑2. – Dans les cas où l’article L. 1224‑1 du Code du travail n’est pas applicable, lorsque survient un changement d’attributaire d’un contrat de transport routier non-urbain de voyageurs ou sur un service de transport à la demande, les contrats de travail en cours des salariés concourant à l’exploitation et à la continuité du service concerné sont automatiquement transférés au nouvel employeur dans les conditions définies à l’article L. 3311‑3.
« Art. L. 3311‑3 – Un accord de branche étendu conclu au niveau de la convention collective nationale du transport routier de voyageurs fixe :
« 1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné « cédant », et, le cas échéant par le nouvel exploitant du service désigné « cessionnaire », durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public non-urbain de voyageurs ;
« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
« 3° Les modalités et critères de désignation des salariés par catégorie d’emplois. Ces critères comprennent notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné ;
« 4° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés ;
« 5° Le sort des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages applicables à l’opérateur exploitant précédemment les services ;
« 6° Les modalités de maintien de la rémunération des salariés transférés. »
Les entreprises interurbaines ont la particularité d’exploiter et de gérer un grand nombre de contrats à vocations multiples - lignes régionales, lignes départementales, transports scolaires, affrètement urbain, etc. -.
Ces contrats sont pilotés, notamment par les régions et les intercommunalités, mais aussi par des personnes morales de droit privé. Cet éclatement de l’activité fait mécaniquement obstacle à la constitution d’entités économiques autonomes et, par voie de conséquence, au transfert légal obligatoire des contrats de travail, tel que prévu par les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
À ce titre, les partenaires sociaux de la branche ont conclu un dispositif conventionnel afin de favoriser le transfert du personnel et, ainsi, maintenir les salariés dans leur emploi.
Ce dispositif créé par l’accord de branche du 18 avril 2002, modifié en dernier lieu en 2017, demeure encore inadapté aux besoins des salariés et des entreprises du secteur.
En effet, le caractère non-obligatoire du transfert des contrats de travail est source d’importantes difficultés et cause un certain nombre de problématiques. Par exemple, le dispositif entraine de nombreux licenciements chez le titulaire sortant, le salarié pouvant toujours in fine refuser son transfert et rester salarié de l’entreprise sortante ; et les critères d’application de l’accord font souvent l’objet de désaccord entre les entreprises au détriment de l’intérêt des salariés, qui se traduisent par des contentieux portés devant les tribunaux.
Au regard de ces éléments, le présent amendement propose d’instaurer un dispositif légal et obligatoire de transfert de personnel dont les modalités seraient renvoyées à la négociation des partenaires sociaux de la branche professionnelle.
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