Publié le 16 mai 2019 par : Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Lasserre-David, M. Pahun, Mme Gallerneau.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :
« , notamment les gestionnaires de gares du territoire ».
Afin de renforcer la coopération entre les différentes autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et d’assurer la cohérence de tous les services de mobilité en direction de l’usager, le présent article crée un article 1215-1 dans le code des transports qui détermine le rôle de la région en matière de mobilité en précisant que celle-ci est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité afin de permettre une meilleure couverture de toutes les questions de mobilité à l’échelle du territoire.
Pour la mise en œuvre de son rôle de chef de file, l'article 4 du présent projet de loi, prévoit que la région est chargée de conclure, à l’échelle de chaque bassin de mobilité, un contrat opérationnel de mobilité avec les autorités organisatrices de la mobilité, les syndicats mixtes de transport et les départements concernés. Cet article ajoute que ce contrat peut associer les établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire.
Le présent amendement propose d’enrichir les prérogatives de la région en actant le fait que la question de la gestion des gares de voyageurs doit également être traitée dans le cadre de ces contrats opérationnels. Il précise donc explicitement qu'en plus que des établissements publics de coopération intercommunale ou tout autre partenaire, l’ensemble des gestionnaires de gares du bassin de mobilité puissent être associés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.