Publié le 14 mai 2019 par : Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Lasserre-David, M. Millienne, M. Pahun, Mme Gallerneau.
Compléter l’alinéa 93 par la phrase suivante :
« Dès lors qu’un service public régulier de transport routier de personnes est dédié principalement au transport d’élèves, il répond à la définition du transport scolaire et est soumis aux dispositions applicables au transport en commun d’enfants. »
Le Sénat a précisé, à l’article L. 3111‑7 du code des transports relatif au transport scolaire, qu’une autorité organisatrice de la mobilité qui souhaite s’appuyer sur son réseau de transport régulier pour desservir les établissements scolaires, doit prendre en considération les enjeux de qualité et de sécurité inhérents au transport d’enfants.
Afin de lever toute ambiguïté relative à la question essentielle de la sécurité des enfants, l’amendement proposé complète cette insertion en indiquant que les exigences - notamment de sécurité - relatives au transport en commun d’enfants s’appliquent aux services à vocation principale scolaire, même s’ils ne transportent pas exclusivement des élèves.
L’amendement précise ainsi que, lorsque les services publics routiers réguliers transportent principalement des élèves, ils répondent à la définition réglementaire du transport scolaire figurant à l’article R. 3111‑5 du code des transports (« Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement. [...] ») et doivent à ce titre respecter les prescriptions réglementaires du code de la route relatives au transport en commun d’enfants, notamment le transport assis (art. R. 411‑23‑2 : « Dans les véhicules de transport en commun d’enfants, les enfants sont transportés assis. […] »).
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