Publié le 14 mai 2019 par : Mme Rossi, Mme Ali, Mme Bagarry, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cazenove, M. Damaisin, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Dombreval, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Hérin, M. Kokouendo, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Muschotti, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« 10°bis L’article L. 1214‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des autorités organisatrices de mobilité ainsi que les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilité couvertes par le plan prévu au premier alinéa, sont tenues d’élaborer tous les cinq ans un diagnostic de mobilité sur leur territoire. Ce diagnostic présente l’offre d’infrastructures et de mobilités sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l’autorité organisatrice ».
Les plans de Mobilité, anciennement plan de déplacements urbains sont des documents régissant l’organisation de la mobilité des personnes et du transport des marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Ces documents sont également des outils de planification tout comme les SRADDET élaborés à l’échelle régionale.
Cependant, aucune disposition ne prévoit l’établissement d’un diagnostic des infrastructures de transport et des mobilités existantes de la part des autorités organisatrices et des autorités compétentes en matière de mobilité.
Pourtant, avant de planifier la mobilité il semble indispensable d’établir un état des lieux. C’est en ce sens qu’il vous est proposé d’instituer un diagnostic de mobilité pour l’ensemble des autorités organisatrices et collectivités territoriales compétentes en matière de mobilité.
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