Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD2847 (Tombe)

(1 amendement identique : CD2848 )

Publié le 16 mai 2019 par : M. Pahun, Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Lasserre-David, M. Millienne, Mme Gallerneau.

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Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Ces dispositions s’appliquent également aux gestionnaires des voies fluviales et des ports, et aux personnes agissant pour le compte de ces gestionnaires, pour l’approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports, ainsi que des navires au sens de l’article L. 5000‑2 du code des transports. »

Exposé sommaire :

La fourniture d’énergie électrique à quai est un levier très important pour permettre la transition énergétique du secteur fluvial et du secteur maritime et de contribuer ainsi à l’atteinte des objectifs du plan climat.

En effet, elle permet soit de recharger des moteurs électriques, soit de fournir l’électricité nécessaire aux activités de bord quand le bateau ou le navire stationne à quai, au lieu de faire appel des groupes électrogènes consommateurs d’énergie fossile et sources de gaz à effet de serre et d’émissions polluantes.

Afin de permettre le déploiement d’infrastructures d’alimentation électrique à quai, il convient de clarifier le statut de cette activité de recharge par rapport au statut de fournisseur, associé à l’activité d’achat d’électricité pour revente, prévu dans le code de l’énergie. En effet, les gestionnaires d’infrastructures portuaires, lorsqu’ils sont opérateurs de bornes d’alimentation électrique, ne doivent pas être assimilés à des fournisseurs d’électricité, au sens du code l’énergie.

De plus, l’activité d’alimentation électrique constitue souvent une activité conjointe à d’autres prestations, comme par exemple la fourniture d’eau ou la collecte d’eaux usées ou de déchets. L’activité d’alimentation électrique correspond donc davantage à une prestation de service qu’à de la fourniture d’électricité au sens du code de l’énergie.

Il est donc proposé de clarifier l’articulation entre prestation de service de recharge et fourniture d’énergie, pour ce qui concerne l’alimentation électrique à quai des bateaux, engins flottants, établissements flottants et navires.

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