Publié le 15 mai 2019 par : M. Fugit.
Supprimer cet article.
L’article 21 A, introduit par le Sénat, amoindrit la servitude de marchepied, qui est prévue à l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques. Cette servitude concerne les rives de tous les cours d’eau et lacs domaniaux. Le cheminement ne peut s’écarter de la rive que si la présence d’un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée.
En permettant de s’éloigner de la rive sans qu’aucun critère ne soit fixé, l’article 21 A porte une atteinte excessive à cette servitude, qui permet le déploiement de modes de transports vertueux (et notamment la marche à pied).
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