Publié le 19 mai 2019 par : M. Rolland, M. Cattin, M. Reda, M. Deflesselles, M. de la Verpillière, M. Bouchet.
Après l’article L. 3314‑2 du code des transports il est inséré un article L. 3314‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314‑2-1. – Afin d’assurer la continuité du service public, l’accès à l’emploi de conducteur de transport en commun et sa professionnalisation sont encouragés. Pour les services de moins de 50 kilomètres, les âges minimaux pour l’obtention de la qualification initiale mentionnée aux articles R. 3314‑2 et R. 3314‑3 du code des transports et de la formation initiale minimale obligatoire mentionnée à l’article R. 3314‑5 sont abaissés conformément à la règlementation européenne. »
Aujourd’hui, le transport routier est un secteur où l’embauche de conducteurs est difficile, voire en pénurie, ce qui met en péril l’exécution des services publics de transports.
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