Publié le 12 mai 2019 par : Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reda, M. Kamardine, M. Abad, Mme Meunier, Mme Valentin, M. Bony, M. Lurton, M. Lorion, Mme Bassire, M. de Ganay, M. Masson, M. de la Verpillière, M. Rolland, M. Viala, M. Bouchet.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Dans le cadre du transport collectif de voyageur, il est nécessaire de conserver la logique de capacité.
Dans les faits, la supervision déportée doit être assurée par un opérateur ayant connaissance de toute la codification liée au transport collectif de voyageurs auquel s’ajoute un certificat d’aptitude régulièrement mis à jour : la FIMO.
Pour les entreprises qui exercent actuellement leur activité de transport de voyageurs à l’aide de véhicules de plus de 9 places, une capacité de transport est exigée de la personne qui assure la direction permanente et effective de l’activité de transport ou de location. Cette capacité doit être maintenue dans le cadre des véhicules autonomes de plus de 9 places.
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