Publié le 2 mai 2019 par : Mme Pascale Boyer, M. Sempastous, Mme Lardet.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Les départements des territoires de montagne mentionnés à l’article 8ter de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne sur le territoire de laquelle la région est devenue l’autorité organisatrice de la mobilité en application du II du présent article peuvent néanmoins délibérer pour demander à cette dernière le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité. Le conseil régional dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification à son président de la délibération de l’organe délibérant pour se prononcer sur un tel transfert. À défaut de délibération du conseil régional dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »
La Constitution d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en territoires de montagne a pu être établie avec adaptation. le seuil de population admis peut-être inférieur à 15 000 habitants, sans toutefois ne pas être inférieur à 5000 habitants. La densité de population de certains EPCI peut en effet être extrêmement faible et ne pas être en rapport avec la superficie de ces mêmes EPCI.
Du fait de ces contraintes géographiques et démographiques, certains EPCI de territoires de montagne ne pourront assurer convenablement l’organisation de la mobilité.
C’est pourquoi, il est demandé à ce que les départements des territoires de montagne puissent demander le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.