Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD616 (Retiré)

Publié le 14 mai 2019 par : Mme Riotton, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Maire, Mme Marsaud, Mme De Temmerman, M. Cazenove, M. Perrot, Mme Piron, Mme Genetet, M. Bothorel, M. Vignal, M. Perea.

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I. - L’article 23 du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Au 4°bis du I, les mots : « prévues à l’article L. 3120‑2-1 du code des transports », sont remplacés par les mots : « des conducteurs de taxis » ;

2° Le II est complété par l’alinéa suivant :

« Elles peuvent évaluer les conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur et des conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues. »

II. - L’article L. 3120‑2-1 du code des transports est complété par la phrase suivante : « Sous réserve du 4°bis du I de l’article 23 du code de l’artisanat, le respect de la condition d’aptitude professionnelle est évalué par les chambres de métiers et de l’artisanat de région ou les centres agréés selon des modalités prévues par arrêté décret. »

Exposé sommaire :

La loi Grandguillaume a introduit l’obligation de satisfaire à des conditions d’aptitudes professionnelles pour devenir chauffeur VTC. Aujourd’hui la loi organise une situation de monopole et prévoit que seules les chambres de métier et d’artisanat peuvent organiser les examens nécessaires.

Dans un avis du 17 mai 2018 le Conseil d’État a estimé « que les conditions dans lesquelles ce transfert a été opéré par la loi méconnaissent le droit de la commande publique et, par suite, ne sont pas compatibles avec le droit de l’Union ». Le Conseil d’État estime que d’autres opérateurs disposent à l’évidence non seulement des compétences mais aussi du réseau territorial nécessaires pour assurer cette mission, et que la désignation sans mise en concurrence d’un opérateur unique, doté d’un droit exclusif, n’est pas justifiée.

Cet amendement confirme l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des candidats à l’examen taxi par les CMA tout en donnant la possibilité à d’autres opérateurs agréés d’évaluer l’aptitude professionnelle des candidats à l’examen VTC, de façon conjointe avec les chambres de métier et d’artisanat.

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