Publié le 14 mai 2019 par : Mme Riotton, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Maire, Mme Marsaud, Mme De Temmerman, M. Cazenove, M. Perrot, Mme Piron, Mme Genetet, M. Bothorel, M. Vignal, M. Perea.
I. - L’article 23 du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Le 4°bis du I est supprimé.
2° Le II est complété par l’alinéa suivant :
« Elles peuvent évaluer les conditions d’aptitude professionnelle prévues à l’article L. 3120‑2-1 du code des transports. »
II. - L’article L. 3120‑2-1 du code des transports est complété par la phrase suivante : « Le respect de la condition d’aptitude professionnelle est évalué par les chambres de métiers et de l’artisanat de région ou les centres agréés selon des modalités prévues par décret. »
La loi Grandguillaume a introduit l’obligation de satisfaire à des conditions d’aptitudes professionnelles pour devenir chauffeur VTC. Aujourd’hui la loi organise une situation de monopole et prévoit que seules les chambres de métier et d’artisanat peuvent organiser les examens nécessaires.
Dans un avis du 17 mai 2018 le Conseil d’État a estimé « que les conditions dans lesquelles ce transfert a été opéré par la loi méconnaissent le droit de la commande publique et, par suite, ne sont pas compatibles avec le droit de l’Union ». Le Conseil d’État estime que d’autres opérateurs disposent à l’évidence non seulement des compétences mais aussi du réseau territorial nécessaires pour assurer cette mission, et que la désignation sans mise en concurrence d’un opérateur unique, doté d’un droit exclusif, n’est pas justifiée.
Cet amendement permet l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de VTC par les CMA conjointement avec d’autres centres agréés.
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