Publié le 14 mai 2019 par : Mme Riotton, Mme Bureau-Bonnard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Maire, Mme Marsaud, Mme De Temmerman, M. Cazenove, M. Perrot, Mme Piron, Mme Chapelier, Mme Thillaye, Mme Genetet, M. Vignal, M. Thiébaut.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 1231‑17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231‑1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue par l’article L. 1241‑1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial. Ces prescriptions particulières sont révisées tous les deux ans par l’autorité organisatrice de la mobilité. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« II. – Les prescriptions particulières définies par l’autorité organisatrice et applicables à l’exercice, par un opérateur, d’un service mentionné au I peuvent exclusivement porter sur :
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« des prescriptions définies dans l’autorisation d’exploiter, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale »
les mots :
« de ces prescriptions, l’autorité organisatrice ».
L’article 18 tel qu’il a été adopté par le Sénat donne la possibilité aux communes de soumettre les services de mobilité en « free-floating » à une autorisation préalable d’exploitation, de la durée de leur choix. Un tel régime d’autorisation préalable pourrait avoir des effets délétères sur la concurrence et entraver l’innovation. C’est pourquoi, un contrôle a posteriori semble plus adapté.
Cet amendement propose :
- de rétablir le dispositif de contrôle initialement prévu par le projet de loi dans lequel le pouvoir de régulation est confié aux autorités organisatrices de la mobilité qui après consultation des communes peuvent soumettre les opérateurs à des prescriptions particulières. Ces cahiers des charges permettront de répondre au besoin de mieux réguler les nouvelles mobilités partagées en libre-service en donnant toute liberté aux AOM de définir les conditions de déploiement.
- De prévoir une révision périodique tous les deux ans de ces prescriptions particulières. En effet, certaines prescriptions initialement prévues pourraient rapidement devenir obsolètes au regard de l’évolution technologique de ces nouvelles formes de déplacement, et du développement du marché, et ainsi ne plus correspondre à la demande des usagers vis-à-vis de ces services de mobilité.
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