Publié le 14 mai 2019 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie.
Après le 3° du II de l’article L. 3120‑2 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réservation préalable mentionnée au 1° du présent II est caractérisée par le respect d’un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client. Ce délai est défini par décret. »
Cet amendement vise à acter l’instauration d’un délai entre la réservation et la prise en charge du client pour le transport public particulier de personnes ceci afin de préserver le marché de la maraude face au développement des nouvelles technologies. Il s’avère en effet que la maraude électronique relève du monopole des taxis au même titre que la maraude traditionnelle.
Cet amendement permettrait donc de clarifier l’obligation de réservation préalable afin de garantir une concurrence équilibrée.
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