Publié le 15 mai 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Après le 3° du II de l’article L. 3120‑2 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La réservation préalable mentionnée au 1° du présent II est caractérisée par le respect d’un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client. Ce délai est défini par décret. »
L’article 9 du projet de loi prévoit la mise en place de services d’information sur les déplacements multimodaux, à destination des usagers, sur l’ensemble des différents modes de déplacements existants. Le développement des plateformes de mise en relation et aujourd’hui la création de plateformes multimodales, intégrant indifféremment les données des taxis et des VTC, soulève le problème du respect de la segmentation de ces deux marchés spécifiques.
Afin de respecter la loi et garantir une concurrence loyale, seuls les taxis doivent pouvoir informer la clientèle de leur géolocalisation et de leur disponibilité sur ces plateformes multimodales, conformément à L’article L. 3120‑2 du code des transports. Par ailleurs, aucun critère ne permet actuellement de différencier clairement une réservation immédiate de la maraude, ce qui menace l’équilibre de l’ensemble du secteur d’activité.
L’instauration d’un délai entre la réservation et la prise en charge du client est la seule solution permettant de préserver le marché de la maraude face au développement des nouvelles technologies. La maraude électronique relève du monopole des taxis au même titre que la maraude traditionnelle.
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