Publié le 16 mai 2019 par : M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Cinieri, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, M. Viry.
Le titre II du livre III du code de la route est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :
« Chapitre 8
« Messages promotionnels
« Art. L. 328‑1. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant le recours à des mobilités actives, selon des modalités définies par décret.
« Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces solutions de mobilité.
« Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de révision régulière du message promotionnel à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs, sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2021 ».
Le présent amendement prévoit la création d’un dispositif inspiré des règles applicables en matière de publicité des produits alimentaires reconnus comme mauvais pour la santé (boissons sucrées, produits alimentaires manufacturés, etc.), définies à l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique. Ces mesures pédagogiques ont prouvé leur efficacité en matière de comportement alimentaire, les citoyens étant mieux informés sur les bonnes habitudes à adopter. Le présent amendement vise donc à transposer ce dispositif à la mobilité active, afin de lutter contre la sédentarité, laquelle est la cause, selon l’OMS, d’environ 10 % de la mortalité totale en Europe (5 % de la charge des cardiopathies coronariennes, 7 % du diabète de type 2, 9 % du cancer du sein et 10 % de cancer du côlon).
Le dispositif crée l’obligation pour les annonceurs faisant de la publicité en faveur de la mobilité routière réalisée à l’aide de véhicules à motorisation thermique d’accompagner celle-ci d’un message en faveur des mobilités actives.
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