Publié le 6 mai 2019 par : M. Demilly, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Magnier, M. Villiers, Mme de La Raudière, M. Herth.
I. – Aub du Ibis de l’article 1010 du code général des impôts, avant la dernière phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Actuellement, le parc des flottes d’entreprises est diésélisé à 90%. Or il convient d’aider les entreprises à remplacer leurs véhicules fonctionnant aux énergies fossiles par des véhicules fonctionnant avec des énergies renouvelables.
Aussi, cet amendement propose d’octroyer l’exonération de Taxe sur les véhicules de sociétés pendant une période de douze trimestres aux véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85, comme cela existe déjà pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel carburant ou au gaz de pétrole liquéfié.
Le Superéthanol-E85 contient entre 65% et 85% de bioéthanol. Celui-ci réduit les émissions de gaz à effet de serre de 70% en moyenne en Europe par rapport à l’essence fossile et sa combustion n’émet quasiment aucune particule.
L’abattement de 40% sur les émissions de CO2 du Superéthanol-E85 prend en compte le caractère renouvelable du carbone contenu dans le bioéthanol.
Le coût de cette exonération sur le budget 2020 sera faible (< 1 million d’€), compte tenu du temps d’appropriation de cette mesure par les gestionnaires de flottes et les constructeurs (5 000 véhicules environ).
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