Publié le 3 mai 2019 par : Mme Louwagie, M. Verchère, Mme Valérie Boyer, M. Forissier, M. Abad, M. Nury, M. Dive, M. Kamardine, M. Viala, Mme Kuster, M. Lurton, M. de la Verpillière, Mme Bassire, M. Perrut.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L’article L. 3111-5 du code des transports prévoit qu’une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment d'une éventuelle modification du périmètre de l'assiette du versement transport.
Cette rédaction est imprécise. D’une part (I. ci-dessus), le terme « éventualité » doit être précisé comme un fait subordonné à une décision de l’autorité organisatrice, et doit en conséquence prendre compte le calcul de l’évolution éventuelle du rendement du versement mobilité.
D’autre part (II. ci-dessus), cet article fait référence à une procédure d’arbitrage obsolète prévue à l’article L. 3111-8 du code des transports, dont l’application aux transports interurbains n’est pas précisée. Un décret doit donc définir les conditions d’application dudit article, au regard de la rédaction actuelle de l’article R. 3111-21 suite au décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016. Cet amendement rédactionnel vise à affirmer les principes fixés dans la loi NOTRe sur les compensations financières entre autorités organisatrices lors des transferts de compétences.
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