Publié le 8 avril 2019 par : M. Fuchs.
Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« – les systèmes informatisés de réservation au sens du Règlement (CE) n° 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation. »
Cet amendement vise à clarifier la situation pour les systèmes informatisés de réservation en précisant le champ des services exclus de la taxe.
La taxe sur certains services numériques vise à appréhender les services dans lesquels les utilisateurs jouent un rôle déterminant dans la création de valeur, ce qui n’est pas le cas des systèmes informatisés de réservation (« SIR ») visés par le présent amendement. De plus, les SIR ne sont pas des interfaces mettant en contact les utilisateurs entres eux mais leur proposant un contenu numérique.
Par ailleurs, les SIR sont contraints par le Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen qui instaure un code de bonne conduite pour leur utilisation. Ainsi, les intérêts des consommateurs sont protégés par le Règlement européen en garantissant la fourniture d’informations neutres à ceux-ci. Le Règlement européen précise aussi que les SIR est un système informatisé contenant des informations sur, notamment, les horaires, les places disponibles et les tarifs de plusieurs transporteurs aériens, et comprenant ou non des moyens d’effectuer des réservations ou d’émettre des billets mais cela ne permet pas aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs entres eux mais uniquement d’avoir accès à un contenu puisque ce même Règlement impose au vendeur du système de réservation qu’il veille à ce que les moyens de distribution soient séparés, au moins au moyen de logiciels appropriés et d’une façon claire et vérifiables.
Il est donc important d’éviter cette taxe pour des entreprises qui risquent d’être pénalisées par une double imposition et se retrouveraient fragilisées face aux géants étrangers.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.