Publié le 8 avril 2019 par : M. Cinieri, Mme Poletti, M. Vialay.
Après l’alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« – les systèmes informatisés de réservation au sens du Règlement (CE) n° 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation. »
Cet amendement vise à clarifier la situation pour les systèmes informatisés de réservation (« SIR ») qui ne sont pas des interfaces mettant en contact les utilisateurs entres eux, mais qui leur proposent seulement un contenu numérique.
Contrairement aux entreprises visées en premier lieu par la taxe sur les services numériques, les systèmes informatisés de réservation sont contraints par le Règlement CE n°80/2009 du Parlement européen instaurant un code de conduite pour leur utilisation. Ce code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation contribue à l’émergence d’une concurrence loyale et neutre pour les transporteurs aériens dans le système informatisé de réservation (« SIR »), protégeant ainsi les intérêts des consommateurs. En effet, ce règlement y encadre strictement l’utilisation des données, empêchant à ce titre de créer de la valeur à partir des données des utilisateurs. En outre, les entreprises peuvent se voir infliger des amendes à hauteur de 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent si le règlement n’est pas respecté.
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