Publié le 18 juin 2019 par : M. Rebeyrotte.
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au IV du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période de cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’agence de financement des infrastructures de transport en France.
« Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. »
Le présent amendement établit le montant des compensations consécutives aux transferts routiers prévus à l’article 3 selon la règle communément admise de la moyenne des sommes consacrées par l’État au cours des trois dernières années pour le fonctionnement et des cinq dernières années pour l’investissement.
Cette méthode de calcul est employée pour l'ensemble des transferts de compétences. Elle a pour avantage d'éviter les discussions et les négociations sans fin pour la sélection des exercices budgétaires les plus propices en fonction des situations particulières.
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