Publié le 18 juin 2019 par : M. Becht, M. Herth, Mme Descamps, M. Brindeau, M. Ledoux, Mme Sage.
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« V. – La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. »
A l’instar des conseils de développement créés par les établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales, le futur conseil de développement doit pouvoir exercer ses missions dans des conditions satisfaisantes et la Collectivité européenne d’Alsace, compétente pour décider de sa création, doit pouvoir veiller à ce qu’il se réunisse et exerce ses missions convenablement. A ce titre, elle pourra assumer la location de salles pour les réunions et mettre à disposition des moyens fonctionnels (reprographie, supports administratifs…).
C’est un gage de qualité des travaux de cet organe, qui bénéficierait ainsi des mêmes garanties de fonctionnement que les conseils de développement mis en place à l’échelon intercommunal.
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