Publié le 17 juin 2019 par : M. Schellenberger.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation pourra être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi au sein de la Collectivité européenne d’Alsace pour que soit confiée à celle-ci, à sa demande, en qualité d’organisme intermédiaire, la ou les parties de la gestion du Fonds social européen relevant de ses compétences, ainsi que les projets liés à l’insertion par l’activité économique et l’économie sociale et solidaire. »
Le présent amendement a pour objet d’inscrire la Collectivité européenne d’Alsace comme acteur majeur en matière de coopération transfrontalière et de sa vocation européenne.
Cette mission permettra une meilleure coordination des projets pour, in fine, une meilleure rentabilité de ces fonds.
Ceci lui permettra si elle le souhaite d’opérer leur gestion en proximité au plus près des problématiques locales et des acteurs concernés.
Cette échelle territoriale est du reste particulièrement cohérente avec les périmètres de gestion des fonds européens définis par la Commission européenne.
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