Publié le 17 juin 2019 par : M. Schellenberger.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« Conformément à l’article 37‑1 de la Constitution, une expérimentation peut être engagée par le Gouvernement pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la présente loi au sein de la Collectivité européenne d’Alsace pour que soit confiée à celle-ci, à sa demande, la mission de coordination, d’accompagnement et d’appui à l’ingénierie des porteurs du projet dans le cadre du Fonds européen de développement régional et du Fonds Social Européen. »
Le présent amendement a pour objet d'inscrire la Collectivité européenne d'Alsace comme acteur majeur en matière de coopération transfrontalière.
Cette mission qui s'exercera en lien avec les différentes autorités concernées par les fonds européens permettra une proximité réelle avec les porteurs de projets et une meilleure coordination pour permettre, in fine, une meilleure rentabilité de ces fonds.
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