Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1882

Amendement N° CL160 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : CL114 CL136 CL102 CL2 )

Publié le 14 mai 2019 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à instaurer la procédure anti-démocratique de “législation en commission” au sein de l’Assemblée nationale.

En effet, cet article prévoit d’instaurer la possibilité de légiférer uniquement en commission sur une partie des articles d’un texte en discussion (notamment sur des textes dits “techniques” (sont exclus les projets et propositions de lois constitutionnelles ainsi que les projets de loi de finances et les projets de loi de finances de la sécurité sociale).

Cette procédure de « loi de commission » n’a pas sa place dans cette révision du règlement. En effet, tant la majorité que le Gouvernement ont souhaité politiquement poser cette question à travers l’article 4 du projet de révision constitutionnelle étudié en juillet 2018, suspendu depuis mais devant être réexaminé. La majorité ne peut tenter de faire passer une mesure relevant politiquement de la révision constitutionnelle dans une révision du règlement.

Quand il s’agit de la loi, il n’existe pas de texte d’essence « technique », puisque par nature, le technique et la mise en œuvre relèvent du pouvoir réglementaire d’application des lois (article 21 de la Constitution). Toutes les lois sont égales dans leurs nature et leurs effets : il n’y a pas de « loi » supérieure à la « loi ».

Toutes les dispositions relevant de la loi, qui doit être par nature « normative » (n° 2005-512 DC), sont des règles générales et impersonnelles. Vouloir distinguer des textes « techniques » et certains qui ne le seraient pas relèverait de méconnaître l’office même du législateur, puisque toutes les règles qu’il édicte sont de même nature, hautement politique.

Par ailleurs, une “loi de commission” par son nom même empêche l’expression de tous les représentants du peuple français. La salle d’une commission ne peut contenir l’intégralité des représentants du peuple. Une “loi de commission” est donc nécessairement synonyme de réduction du débat, de limitation des échanges, et de restriction du droit d’amendement (qui peut être exercé à la fois en Commission et en hémicycle).

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