Publié le 10 juillet 2017 par : M. Dharréville.
La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1235‑7‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235‑7‑2. – Lorsque le juge constate que le licenciement pour motif économique ou les suppressions d'emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il ordonne le remboursement du montant de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dont a bénéficié l'entreprise pour les salariés concernés par le licenciement ou la suppression d'emplois envisagés.
« Dès lors que le juge prononce la nullité du licenciement pour motif économique ou de la suppression d'emploi, l'employeur perd le bénéfice des dispositifs prévus aux articles 244quater B et 244quater C du code général des impôts si son entreprise est déjà bénéficiaire, ou l'opportunité d'en bénéficier, pour une période ne pouvant excéder cinq ans. Le juge peut également condamner l'employeur à rembourser tout ou partie du montant dont son entreprise a bénéficié au titre de ces dispositifs. ».
Cet amendement prévoit le remboursement des aides publiques lorsque le licenciement pour motif économique aura été jugé sans cause réelle et sérieuse, notamment en cas de licenciement économique boursier. L'entreprise se verra condamnée à rembourser le montant des exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié au titre de l'ensemble des salariés initialement concernés par le licenciement ou la suppressions d'emplois. Par ailleurs, l'entreprise perdra le cas échéant le bénéfice ou l'opportunité de bénéficier du Crédit impôt recherche (CIR) et du Crédit impôt compétitivité emploi (CICE). Enfin, le juge pourra ordonner le remboursement de tout ou partie du montant dont aura bénéficié l'entreprise au titre du CIR et CICE.
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