Publié le 10 juillet 2017 par : Mme Rabault, Mme Bareigts, Mme Batho, M. Bouillon, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, Mme Pires Beaune, M. Potier.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
La présente habilitation ne peut permettre de légiférer pour que les accords d'entreprises puissent déroger aux dispositions d'ordre public du code du travail, en particulier telles qu'issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et notamment ses articles 8, 9 et 11.
Le troisième alinéa de cet article 1er ouvre un déséquilibrage profond du droit social.
Il donne une priorité totale aux accords d'entreprise sur les autres conventions et la loi par l'organisation de la primauté de ces accords, en faisant de ce niveau la référence de principe, les autres normes collectives dont les accords de branche ne conservant leurs effets que dans certains domaines, en l'état indéfinis.
Jamais ce texte d'habilitation n'entreprend donc de bien définir quelles sont les règles intangibles dans la loi pour le salarié, par exemple sur le temps de travail hebdomadaire, ce que l'ordre public social tel que développé dans le Code du travail impose actuellement.
Dans ces conditions, le présent amendement propose de délimiter a minima ce qui relève de l'ordre public depuis la loi Travail de 2016, et de dire explicitement que les ordonnances à venir ne pourront inverser la hiérarchie des normes et altérer les droits ainsi devenus le socle que la loi garantit, même face à un accord d'entreprise contraire.
Seront ainsi protégés notamment les principes du droit du travail bénéficiant aux salariés qui concernent :
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