Publié le 18 juin 2019 par : Mme Battistel, M. Bouillon, M. Garot, M. Potier, M. Letchimy.
Après l’article L. 511‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 511‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑6‑1. – Afin d’optimiser l’exploitation d’une concession hydroélectrique et de contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux et européens de développement des énergies électriques renouvelables, la puissance d’une installation concédée peut être augmentée d’au plus 20 % de la puissance initialement prévue au contrat par des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas au contrat initial, par déclaration du concessionnaire à l’autorité administrative ayant octroyé la concession. Dans ce cas, les articles R. 3135‑3 et R. 3135‑4 ne sont pas applicables.
L’autorité administrative susvisée dispose d’un délai de trois mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier de déclaration démontrant que l’augmentation de puissance ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité des ouvrages, pour le cas échéant s’y opposer par refus motivé. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut acceptation.
Cette augmentation n’ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l’article L. 521‑16‑3.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le mix électrique français et européen a connu ces dernières années de nombreuses mutations avec l’émergence de nouvelles technologies, telles que l’éolien ou le solaire.
Ce mouvement est amené à s’accélérer encore en France, avec la maturité et le développement exponentiel de ces technologies, l’arrêt des centrales à charbon et la réduction programmée de la part d’électricité nucléaire.
La pénétration des énergies renouvelables intermittentes dans le mix impose de disposer de moyens pilotables, et donc de puissance flexible pour prendre le relais et assurer en permanence l’équilibre du réseau.
De plus, l’accélération de la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone prévue à l’article 1er du présent projet de loi, et la limitation dans cet objectif des émissions du secteur de la production électrique devant conduire à la fermeture des centrales à charbon, telle que prévue par l’article 3, vont rendre le besoin de nouveaux moyens de production pilotables, flexibles, mobilisables à la pointe de consommation et non émetteurs de gaz à effet de serre, encore plus urgent.
L’hydroélectricité est précisément une énergie renouvelable flexible, qui permet de répondre à ce besoin. Ainsi, à ce jour, elle couvre la moitié de l’ajustement en énergie.
Il importe donc de la développer encore, pour garantir l’équilibre du mix de demain, et permettre l’atteinte des objectifs tant français qu’européens en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies électriques renouvelables, pour la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique.
Parmi les voies possibles, le développement des installations déjà existantes rencontre l’adhésion générale, comme a pu le constater la mission d’information relative aux freins à la transition énergétique à l’occasion de l’audition consacrée à l’hydroélectricité, le 4 avril dernier.
Pour favoriser le développement des installations existantes, la LTECV a institué un dispositif de prolongation des concessions contre investissements nécessaires à la transition énergétique (article L 521‑16‑3 du code de l’énergie).
Pour autant, certains investissements pourraient être réalisés sans nécessité de prolonger la concession concernée, le concessionnaire investissant à ses frais et risques, et faisant le pari de la rentabilisation sur la durée résiduelle de concession.
Plusieurs opérateurs ont indiqué à la mission d’information qu’un réel potentiel existait à ce titre. Celui-ci ne peut néanmoins être développé pour des raisons juridiques liées à la suppression de la disposition de l’article L. 511‑6 du Code de l’énergie qui permettait au titulaire d’une installation hydroélectrique concédée d’augmenter la puissance de ses ouvrages, dans la limite de 20 %, en faisant une simple déclaration à l’administration.
A l’heure de la transition énergétique, alors qu’il est possible de bénéficier de nombreux progrès technologiques, empêcher tout développement sur des concessions hydroélectriques en cours, et donc parfois pour des dizaines d’années, est un contre sens.
Le présent amendement vise donc à combler ce vide en réintroduisant dans notre droit la possibilité pour le concessionnaire d’augmenter la puissance de son installation au-delà de ce qui était prévu au contrat initial, afin d’optimiser le fonctionnement de la concession et de contribuer ainsi à l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables, mais ce sans bénéficier en contrepartie d’un allongement de la durée de sa concession.
Cette disposition, conforme au droit des concessions et en particulier aux articles L 3135‑1 et R 3135‑2 du code de la commande publique permet d’optimiser la concession tout en bénéficiant à l’État concédant. En effet, les aménagements construits par le concessionnaire appartiennent et font retour à l’État, qui en bénéficie pour la réussite de sa politique énergique, mais aussi de façon patrimoniale.
Il est proposé d’exclure l’application des articles R. 3135‑3 et R. 3135‑4 du code de la commande publique, à cette augmentation de puissance. Ils prévoient en effet que le montant de la modification ne peut être supérieur à 50 % du montant du contrat initial. Or, il est particulièrement difficile d’établir a posteriori le montant initial d’une concession hydroélectrique, et donc de démontrer le montant modifié, même si une augmentation de 20 % ne devrait en tout état de cause pas dépasser le seuil de 50 %.
Enfin, le présent amendement donne à l’État la possibilité de s’opposer à la demande d’augmentation de puissance si celle-ci présentait un risque pour la sûreté ou la sécurité. On rappellera que la réalisation des travaux imposera le respect des procédures, notamment environnementales, en vigueur, même une fois acquis le droit de principe d’augmentation de puissance.
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