Publié le 18 juin 2019 par : M. Aubert, M. Le Fur, Mme Valérie Boyer, M. de Ganay, M. Bazin, M. Cinieri, M. Sermier, M. Quentin, Mme Poletti, M. Rolland.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par les mots :
« , dont le niveau est fixé pour chaque période triennale par le Parlement : »
II. – En conséquence, le 2° de l’article L221‑12 du code de l’énergie est abrogé.
Les obligations d’économies d’énergie revêtent pour les « obligés » un caractère quasi-fiscal, puisqu’elles s’imposent à eux selon un taux, fixé par voie réglementaire, appliqué à leur volume d’activité et sont pour la plupart du temps acquittées par l’acquisition de certificats d’économies d’énergie.
Dès lors, compte tenu du caractère de ce « quasi-impôt », il revient au législateur de fixer, pour chaque période triennale, le niveau des obligations applicables selon le type d’énergie considéré, les catégories de clients et leur volume d’activité, afin de garantir une meilleure acceptabilité du dispositif et limiter le recours à la fraude.
Tel est l’objet de cet amendement.
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