Publié le 18 juin 2019 par : Mme Cariou, Mme Pompili, Mme Kamowski, M. Grau, Mme Thomas, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Pont, Mme Degois, M. Zulesi, M. Blanchet, Mme Provendier, M. Perrot, Mme Bagarry, M. Gaillard.
I. – L’article L. 311‑5‑5 du code de l’énergie est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 311‑1 ne peut être délivrée si elle aurait pour effet de porter atteinte aux objectifs de diversification des sources d’énergie et de réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire conformément aux objectifs de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
« L’autorité administrative peut abroger l’autorisation d’exploiter une installation nucléaire de base pour atteindre les objectifs de diversification des sources d’énergie. »
II. – En conséquence, au début du premier alinéa du même article L. 311‑5‑5, est insérée la référence : « I ».
La loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a acté la nécessité d’une diversification du mix énergétique français. Le Conseil constitutionnel a ainsi qualifié cette réduction au motif de la diversification des sources d’énergie et la réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire, comme contribuant à « l’intérêt général ».
RTE a démontré que l’atteinte de cet objectif était tout à fait faisable à travers la publication en 2017 de 5 scénarios. Toutefois, si la loi de transition énergétique et le projet de loi énergie climat actent d’une nécessaire réduction de la production d’énergie nucléaire, les moyens permettant d’aboutir à cette réduction doivent être renforcés.
Aujourd’hui, seul l’exploitant a la possibilité de demander l’abrogation des autorisations d’exploiter lorsque le plafond de 63.2 GW est susceptible d’être dépassé. L’État, ne peut directement abroger les autorisation d’exploitation des centrales nucléaires afin de mener une politique de transition énergétique et écologique.
Cet amendement propose donc d’octroyer la possibilité à l’État d’abroger également les autorisations d’exploiter au motif constitutionnel de la diversification des sources d’énergie et la réduction de la part de l’électricité d’origine nucléaire. Il est par conséquent en parfait lien avec le présent projet de loi puisqu’il vise à réaliser les objectifs fixés.
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