Publié le 18 juin 2019 par : Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Abad, M. Vialay, M. Sermier, M. Hetzel.
Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance d’une installation ou d’un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée d’au plus 20 %, sur simple avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse ».
La production d’hydroélectricité est la première source de production d’énergie électrique renouvelable en France. Cette énergie décarbonnée est maîtrisée de longue date sur notre territoire. L’évolution des connaissances scientifiques et de la technique permettent aujourd’hui d’augmenter la capacité de production électrique des ouvrages existants, sans construire de nouveaux équipements affectant la flore et la faune des lacs et cours d’eau.
Dans un contexte où notre pays cherche à augmenter sa part de production d’énergies renouvelables dans son mix énergétique selon l’objectif fixé de 32 % en 2030, il convient de faciliter au maximum les procédures administratives permettant une augmentation de la production d’hydroélectricité n’affectant pas les écosystèmes et la biodiversité des milieux aquatiques.
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