Publié le 18 juin 2019 par : Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Abad, M. Vialay, M. Bazin, M. Sermier, M. Hetzel.
Après le premier alinéa de l’article L. 2123‑3‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La circulation de matériels ferroviaires à traction thermique sur le réseau ferroviaire tel qu’il est défini à l’article L. 2122‑1 est autorisée exclusivement sur les portions de réseau ne disposant pas d’un système d’électrification ferroviaire fonctionnel. »
La préservation de la qualité de l’air est un enjeu de société majeur et la France s’est engagée à réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030. Dans ce contexte, le transport ferroviaire doit jouer un rôle central afin de reporter autant que possible le transport de voyageurs et de marchandises sur le rail.
Cependant, alors que le réseau ferroviaire français est en grande partie électrifié et permet de réaliser des déplacements neutres en termes de rejet de CO2 ou de gaz à effet de serre, certains équipements à tractation thermique fonctionnant au diesel continuent de circuler sur les voies. En raison des rejets importants de particules fines liés à l’exploitation de ces matériels à traction thermique, leur circulation sur des voies permettant le déplacement de matériels à traction électrique n’apparait pas justifiée.
Cet amendement permet de mettre en cohérence l’utilisation de nos infrastructures avec nos objectifs environnementaux, en réservant l’exploitation du réseau ferroviaire électrifié aux seuls matériels ferroviaires à traction électrique.
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