Publié le 18 juin 2019 par : M. Cazenove, Mme Hérin, M. Grau, M. Lavergne, Mme Bagarry, M. Damien Adam, Mme Bureau-Bonnard, Mme Provendier, Mme Mauborgne.
La section 1 du chapitre IV du titre Ierdu livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 314‑6‑1 est ainsi rédigé :
« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession. » ;
2°° En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après les mots : « les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6‑1 ».
L’obligation d’achat pour les énergies renouvelables est accessible à des organismes agréés et concerne notamment, dans le cadre des dispositifs de soutien liés à l’autoconsommation, la conclusion de contrats avec des producteurs, particuliers ou entreprises. Toutefois, cette procédure souffre actuellement de délais très longs qu’il convient de réduire eu égard aux enjeux de transition énergétique. Aussi, cet article vise à simplifier la gestion des contrats et à fluidifier le transfert des contrats d’obligation d’achat entre les différents organismes agréés. Ainsi, il leur permet de signer le contrat d’achat initial d’une installation sans faire intervenir EDF ou une entreprise locale de distribution et supprime la contrainte d’une cession de contrat au 1er janvier de l’année suivante.
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