Publié le 18 juin 2019 par : M. Molac, M. Castellani, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Josso, Mme Pinel.
La section 1 du chapitre IV du titre Ierdu livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 314‑6‑1 est ainsi rédigé :
« À l’exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l’autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu’un producteur en fait la demande, peuvent signer un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12. Lorsqu’un producteur en fait la demande après la signature d’un contrat d’achat conclu en application de l’article L. 314‑1 et du 1° de l’article L. 311‑12, ces organismes peuvent également se voir céder à tout moment ce contrat. Cette cession peut prendre effet à partir de trente jours après la demande de cession. » ;
2°° En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 314‑1, après les mots : « les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture », sont insérés les mots : « et l’un des organismes agréés conformément à l’article L. 314‑6‑1 ».
L’obligation d’achat pour les énergies renouvelables est aujourd’hui accessible à des organismes agréés autres que l’opérateur historique ou les entreprises locales de distribution. Cela concerne notamment les contrats dans le cadre des dispositifs de soutien liés à l’autoconsommation. Cependant, la conclusion de ces contrats avec des producteurs, particuliers ou entreprises, est complexe, souffre de délais inutilement longs et induit une distorsion de concurrence entre d’un côté EDF et les entreprises locales de distribution, et de l’autre les acteurs agréés. En effet, un acteur agréé qui veut déployer une solution de gestion globale pour l’autoconsommation auprès de ces clients tout en leur permettant de bénéficier des soutiens réglementaires ne peut le faire directement. Il doit nécessairement faire intervenir EDF ou une entreprise locale de distribution.
Afin de simplifier la gestion des contrats en obligation d’achat, et de mieux répondre aux demandes des producteurs d’exercer librement leur droit à la concurrence dans le cadre de l’obligation d’achat, tout comme ils choisissent librement un fournisseur en tant que consommateur, il est proposé de ne plus imposer au producteur de signer un contrat initial avec l’opérateur historique, et de fluidifier le transfert des contrats d’obligation d’achat entre les différents organismes agréés.
Il est donc proposé au travers de cet amendement de simplifier cette procédure sur trois points :
- Permettre aux organismes agréés de signer le contrat d’achat initial d’une installation,
- En conséquence, modifier les conditions de cession des contrats en permettant une fluidité entre les acheteurs agréés,
- Enfin, supprimer la contrainte d’une cession de contrat au 1er janvier de l’année suivante, qui n’a pas lieu d’être, notamment au regard des délais d’instruction des demandes.
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