Publié le 18 juin 2019 par : M. Zulesi, M. Sommer, Mme Park, M. Fugit, Mme Yolaine de Courson, M. Arend, Mme Bessot Ballot, M. Dombreval, Mme Riotton, Mme Tuffnell, Mme Kerbarh, Mme Brulebois, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Cazenove, Mme Do.
Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, les gaz considérés comme des énergies de récupération au sens de l’article L. 712‑1 du présent code, alimentant des installations de production d’électricité émettant du dioxyde de carbone, ne sont pas comptabilisés dans la détermination du seuil de 0,550 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure mentionné au même premier alinéa. Les conditions de dérogation sont définies par voie réglementaire. »
Les gaz de récupération de l’industrie, par exemple les gaz de hauts fourneaux ou de cokerie, sont des gaz fatals issus d’un processus industriel. Ils sont aujourd’hui valorisés dans certaines installations de production d’électricité. Par exemple, à Fos-Sur-Mer, le site de production d’acier alimente les installations de production d’électricité en gaz sidérurgique.
Aujourd’hui, aucune législation ne définit les combustibles fossiles, les gaz de récupération pourraient donc être considérés comme des combustibles fossiles risquant alors d’empêcher les producteurs d’électricité de valoriser ces gaz émis par des installations industrielles. Si tel était le cas, ils seraient soumis au dispositif prévu par l’article 3 du projet de loi entraînant le risque que les producteurs d’électricité ne puissent plus valoriser ces gaz de récupération émis par des installations industrielles. Ces gaz, s’ils ne sont pas valorisés, seront quoi qu’il arrive torchés, émettant alors du dioxyde de carbone sans production d’énergie. Il est donc préférable de continuer à permettre la combustion de ces gaz afin de produire de l’énergie, plutôt que de rejeter des émissions sans production d’énergie.
Cet amendement vise donc à préciser que les gaz de récupération sont exclus du champ d’application du dispositif prévu à l’article 3 en ne les comptabilisant pas dans la détermination du seuil de 550 g de CO2 par kWh d’électricité produite.
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