Publié le 18 juin 2019 par : M. Simian.
Après le mot : « renouvelable », la fin de la première phrase de l’article L. 111‑16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : : « , y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. »
Cet amendement a pour objet de mettre en œuvre les conclusions du plan « Place au soleil » destinées à accélérer le développement des projets photovoltaïques sur les surfaces anthropisées.
Le Code de l’urbanisme impose à toute construction nouvelle soumise à une autorisation d’exploitation commerciale au titre de l’article L. 752-1 du code de commerce sur tout ou partie de leurs toitures des procédés de production d'énergies renouvelables ou un système de végétalisation. Il prévoit également que pour les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales soit mis en œuvre.
Le présent amendement vise à préciser et renforcer cette disposition en fixant un seuil de 30% de la surface totale de l’emprise au sol de la construction et des ombrières, et créant une obligation équivalente pour les industries, les entrepôts et les parkings couverts.
Afin de préciser les dispositions de certains bâtiments, les autorités compétentes pourront, par décision motivée, écarter tout ou partie de l’obligation prévue au 1° du présent article dès lors que l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque ou pour les procédés de production d'énergie renouvelables dès lors que leur installation présente une difficulté technique insurmontable.
Le présent amendement vise également à faciliter le développement des projets photovoltaïques sur bâtiment et sur ombrières situés sur des aires de stationnement. En particulier, les ombrières de parking étant considérées comme des constructions au titre du code de l’urbanisme, celles-ci sont soumises aux règles d’urbanisme en termes de taux de couverture du foncier. Une modification des articles L. 111-16 et L.152-5 du Code de l’urbanisme permettrait de faciliter la délivrance des permis de construire pour la production d’énergie renouvelable d’origine solaire et d’autres enjeux que l’aspect extérieur (emprise au sol, distances).
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